
convention du conseil de l’europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime et au financement du terrorisme (stce no 198)
30 Aprile 2023 | Papers
Convention du Conseil de l’Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime et au financement du terrorisme (STCE no 198)
Lors de sa 9e réunion, tenue à Strasbourg les 21 et 22 novembre 2017, la Conférence des Parties (ci-après « CdP ») a décidé d’engager un suivi thématique transversal pour une durée initiale de deux ans. Elle a en outre décidé, à sa 11e réunion, de poursuivre ce suivi transversal pendant les cinq années suivantes (c’est-à-dire jusqu’en 2024). Ce nouveau mécanisme de suivi porte sur la manière dont les États parties ont mis en œuvre certaines dispositions de la Convention du Conseil de l’Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime et au financement du terrorisme (STCE no 198, ci-après « Convention de Varsovie »). À cette fin, la CdP a ajouté à ses Règles de procédure la règle 19bis.
À sa 11e réunion plénière, la CdP a examiné et adopté son deuxième rapport de suivi thématique, qui portait sur l’article 9(3) et l’article 14 de la Convention de Varsovie. Elle a décidé que le troisième suivi thématique traiterait de l’article 3(4), de l’article 7(2c) et de l’article 19(1) de la Convention de Varsovie. La présente étude porte exclusivement sur l’article 3(4).
En novembre 2019, un questionnaire a été diffusé. Les États parties devaient y répondre avant le 14 février 2020. Les réponses ont ensuite été analysées par les rapporteures, Mme Ewa Szwarska-Zabuska (Pologne) et Mme Ana Boskovic (Monténégro), avec l’appui du secrétariat de la CdP. Les conclusions ont été présentées à la 12ème réunion plénière de la CdP (27-28 octobre 2020). Lors des discussions menées pendant la plénière, la question de l’interprétation du champ d’application des « infractions graves » a été soulevée concernant la portée de cet article de la Convention. Étant donné que plusieurs États parties avaient une vision différente de celle des rapporteurs sur la question du champ d’application du renversement de la charge de la preuve, l’adoption du raport a été reportée jusqu’à la résolution de ce différend. Par conséquent, le Bureau de la CdP a décidé de demander à l’expert scientifique la révision de la note interprétative de l’article 3(4) pour en fournir une interprétation de la portée des « infractions graves ». La note revisée serait ensuite discutée et approuvée par la plénière. À la suite de cette décision, la note révisée a été préparée et distribuée à tous les États parties en avril 2021. Par la suite, le rapport a été amendé conformément à la note interprétative révisée et également mis à la disposition de tous les États parties en avril 2021. Les deux documents ont ensuite été examinés et adoptés lors de la réunion plénière extraordinaire de la CdP tenue le 12 mai 2021. Les principales conclusions tirées de ces réponses sont énoncées dans la section sommaire du rapport.
Le présent rapport vise à déterminer dans quelle mesure les États parties ont adopté des mesures, notamment législatives, pour prévoir la possibilité de renverser la charge de la preuve en ce qui concerne l’origine licite des produits présumés ou d’autres biens pouvant être confisqués dans le cas d’une ou plusieurs infractions graves. Il appartient aux Parties de définir dans leur droit interne la notion d’infraction grave aux fins de l’application de cette disposition.
Le rapport commence par préciser le champ d’application de l’article 3(4) de la Convention de Varsovie et la méthodologie employée pour l’étude. Il présente ensuite des conclusions sur les dispositions législatives et leur mise en œuvre effective et propose des recommandations. Les réponses des États parties sont analysées individuellement et des recommandations sont formulées pour chacun d’entre eux. Les réponses des États sont annexées au présent rapport (annexe I).